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Conformément aux articles L4131-1 à L4131-4 (principes des droits d’alerte et de retrait) et aux articles L4132-1 à L4132-5 (conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait) du code du travail transposés aux articles 5-5 à 5-9 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié 2020, relatifs à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (extrait : L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation… L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux…).
Conformément à l’article 67 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020, les représentants de la CGT Finances publiques à la formation spécialisée du CSAL de la DRFiP considèrent que la DRFiP 31 met en danger les personnels de la Cité administrative sous sa responsabilité, dans la mesure où elle ne fournit pas aux représentant.es des personnels les mesures de débit d’air neuf dans les services du SIP, du SIE et de la TTA, mesures que le représentant de la DRFiP a qualifié de correctes, d’après les informations soi-disant communiquées par la société Agile, lors de la formation spécialisée du CSAL 31 du 27 novembre 2025.
L’administration n’est pas sans ignorer que nombres de fenêtres du bâtiment ne peuvent plus être ouvertes à la suite de la chute d’une fenêtre dans la cour de la Cité.
Pour mémoire, l’article R4222-6 du Code du travail prévoit que dans les bureaux, le débit minimal d’air neuf par occupant est fixé à 25 mètres cubes par heure. Dans les bâtiments tertiaires, ce débit de ventilation contribue à préserver la qualité de l’air intérieur, c’est-à-dire à éviter l’accumulation de polluants. Ces polluants peuvent être émis notamment par le bâtiment, le mobilier, le matériel informatique, les produits d’entretien… Les effets d’une mauvaise qualité de l’air intérieur sur la santé sont variés et non spécifiques : irritations de la peau, des muqueuses respiratoires, sécheresse oculaire, inconfort, maux de tête… Ces symptômes, qui peuvent devenir chroniques, dépendent de la nature des polluants, de la fréquence d’exposition et de la sensibilité des personnes exposées.
De surcroit, une aération conforme contribuerait à réduire les risques de contamination en période d’épidémies saisonnière de grippe, Covid et autres maladies infectieuses.
Des mesures non conformes aux préconisations du Code du travail seraient de nature à mettre en danger la santé des personnels qui occupent les locaux concernés.
Les représentant·es CGT vous ont demandé lors de cette réunion la communication de ces mesures, demande soutenue par l’ISST.
Sans réponse de la DRFiP, les représentant.es CGT ont relancé le président de la FS le
19 décembre 2025, en précisant que faute de réponse, une procédure d’alerte pourrait être introduite. Ce dernier nous répondu qu’il relançait la société Agile.
Sans réponse de sa part, nous avons croisé le responsable de la division BIL le 9 janvier 2026, a qui nous avons demandé des nouvelles de notre requête. Il nous a répondu qu’il allait se renseigner et nous informer des éventuelles suites. Nous sommes le 16 janvier 2026 et aucune information ne nous a été communiquée.
Considérant que ces tergiversations sont de nature à mettre en cause la qualité, voire l’existence même des mesures de débit d’air à la cité administrative, nous vous demandons d’enregistrer cette procédure d’alerte au registre ad’hoc et d’y donner les suites prévues par le décret, afin de garantir que l’impact de la qualité de l’air sur santé des collègues est nul.
Pour les représentant.es CGT à la formation spécialisée du CSAL,
Article publié le 16 janvier 2026.